A1 22 152 ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président, Dr. Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges ; en la cause X _________, A _________, recourant, représenté par Maître Jérôme Lorenzetti, avocat, 1951 Sion contre CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée (restitution conditionnelle du permis) recours de droit administratif contre la décision du 3 août 2022
Sachverhalt
A. X _________ est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories 121, A, A1, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D1, D1E, F, G et M. Ce conducteur, qui ne figurait pas dans le fichier ADMAS (actuellement SIAC), a été contrôlé le 30 août 2020 alors qu’il circulait au volant de son véhicule avec un taux d’alcoolémie qualifié de 1.22 mg/l, soit l’équivalent d’une alcoolémie de 2.44 ‰. Par décision du 3 septembre 2020 demeurée inattaquée, le Service de la circulation routière et de la navigation (SCN) lui a retiré provisoirement le permis de conduire et a ordonné que son aptitude à la conduite soit évaluée. Le 20 janvier 2021, le Service d’expertise médicales (SEM) de l’Institut central des Hôpitaux (ICH) a rendu un rapport indiquant notamment ce qui suit : « 7. Discussion Monsieur X _________ est un homme de 61 ans qui connaît un premier acte de délinquance routière le 30 août 2022, où, perdant le contrôle de ses actes, il retourne à son domicile après une soirée arrosée en présence de collègues, se faisant interpeller alors qu’il est sous l’influence d’1.22 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent d’une alcoolémie de 2.44 ‰. Regrettant son acte, il explique lors de l’expertise ne plus avoir bu du tout depuis le 30 août, soit depuis 106 jours au moment de l’évaluation expertale. De plus, il dit avoir réfléchi et regretté le délit de circulation routière répertorié et fera tout pour ne pas récidiver. […] En ce qui concerne la consommation de boissons alcoolisées, l’expertisé a déclaré être abstinent à l’égard de l’alcool depuis 106 jours. Les analyses toxicologiques (dosage de l’éthylglucuronide = EtG) effectuées sur un segment proximal de 5 cm d’une mèche de cheveux montrent la présence d’une grande quantité d’éthylglucuronide, à savoir 36 pg/mg de cheveux, soit pour une valeur dans les intervalles de références estimée entre 25 et 47 pg/mg de cheveux. En conséquence, le toxicologue écrit que la valeur mesurée est compatible avec une consommation < 420 grammes par semaine au cours des 5 à 6 mois qui ont précédé le prélèvement, soit entre fin juin et fin novembre 2020. Comme il prétend ne plus avoir bu d’alcool depuis 106 jours au moment du prélèvement capillaire, on part donc du principe que sa consommation d’alcool était de mésusage dans la période allant de juin au 30 août 2020, soit une consommation d’alcool très importante sur les deux mois d’été. Par contre, son anamnèse d’arrêt de consommation avant l’expertise est confirmée car on a une preuve biologique de l’absence de consommation d’alcool avec l’inexistence de Phosphatidyléthanol (PEth) sur un échantillon de sang séché prélevé le 14.12.2020, ce qui prouve la véracité de ses dires pour les 2 à 3 dernières semaines.
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A noter qu’il est fort probable que l’anamnèse semble également correcte à partir du 31 août 2020, et selon l’impression clinique commune de deux médecins qui ont vu l’expertisé, à savoir compatible avec la véracité de son anamnèse. Sur le plan médical addictologique, nous ne retenons pas de syndrome de dépendance à l’alcool selon la CIM-10 d’après les déclarations de l’expertisé qui n’évoque pas suffisamment de critères en ce sens et de ses réponses aux questionnaires alcoologiques. De plus, il y a la preuve biologique d’absence de consommation d’alcool dans les 2 à 3 dernières semaines. La consommation d’alcool dans les mois de juillet et d’août soulève cependant un sérieux problème. En conséquence, nous estimons nécessaire que l’expertisé prouve sa capacité à s’abstenir de boire de l’alcool sur une durée prolongée avec la remise au bénéfice du droit de conduire. En conclusion, et sur la base de de l’ensemble des éléments à notre disposition, nous estimons que M. X _________ ne doit être considéré apte à la conduite des véhicules automobiles du premier et du deuxième groupe que du moment où il maintienne son abstinence à l’alcool. Comme des doutes sur sa réelle consommation existent avant le fait routier, consommation qui peut avoir été considérée comme un mésusage de consommation d’alcool avec rôle sur la conduite puisque fait de délinquance routière LCR survenu le 30 août 2020, nous exigeons de sa part qu’il prouve le maintien de son abstinence par des coupes capillaires semestrielles de cheveux de 5 cm de longueur. Nous répondons donc à vos questions de la manière suivante : - La personne expertisée s’est adonnée à une consommation d’alcool dans des proportions telles que son aptitude à la conduite a été diminuée passagèrement vu le fait de délinquance routière commis le 30 août 2020. Vu sa prise de conscience qui a été effective par la suite, cette aptitude médicale peut être considérée comme durable s’il maintient sa bonne volonté de non consommateur. - Il est difficile de répondre à la question d’éventuel syndrome de dépendance au moment du fait routier. Cependant, on ne peut pas poser de diagnostic de syndrome de dépendance à l’alcool selon la CIM-10 sur la base de ses déclarations et des valeurs biologiques mises en évidence par cette expertise de médecine du trafic. Comme on sait qu’une personne ayant souffert d’un mésusage de consommation d’alcool est susceptible de récidiver plus facilement dans ses excès dans un premier temps, il faut donc maintenir son aptitude médicale qu’avec les conditions de maintien de l’abstinence à l’alcool. - [X _________] est apte à conduire des véhicules automobiles en toute sûreté, sous condition de la preuve à apporter qu’[il] maintienne son abstinence à l’alcool, preuve par 5 cm de cheveux non teints, non colorés et non décolorés, à faire analyser par l’intermédiaire d’une expertise toxicologique à 6 et à 12 mois après la restitution de son permis de conduire. […] » Par décision du 29 janvier 2021 n’ayant fait l’objet d’aucun recours, le SCN a restitué à X _________ son permis de conduire dès le 1er février 2021 moyennant qu’il poursuive
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son abstinence sous le contrôle régulier du SEM, par prises capillaires à effectuer en juillet 2021 et en janvier 2022. Par décision du 22 février 2021 restée, elle aussi, inattaquée, le SCN a parallèlement retiré le permis de conduire pour une durée de cinq mois. B. Le 13 octobre 2021, le Dr D _________, médecin du trafic, a remis au SCN un rapport indiquant qu’une valeur de 42 pg d'EthylGlucuronide (EtG) avait été mise en évidence lors du premier contrôle capillaire de juillet 2021. Ce résultat était compatible avec une consommation chronique et excessive d'alcool éthylique lors des 5 à 6 mois qui avaient précédé le prélèvement. Il signifiait que les conditions de réadmission n’avaient pas été respectées. X _________ devait donc être considéré comme médicalement inapte à la conduite et se soumettre à une expertise de restitution établissant une abstinence absolue à l'alcool pendant au moins une demi-année. Par décision du 19 octobre 2021, le SCN a retiré préventivement le permis de conduire de X _________ et l’a derechef astreint à se soumettre à une expertise médicale. C. Par mémoire du 29 octobre 2021, X _________ a contesté cette décision auprès du Conseil d’Etat. En substance, il s’est plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que les conclusions médicales motivant le retrait préventif prononcé par le SCN n’avaient pas été annexées à ce prononcé. Sur le fond, il a contesté le caractère probant du contrôle de juillet 2021 et a demandé que l’expertise soit reconduite par un expert judiciaire désigné hors canton. Le 29 novembre 2021, le recourant a versé en cause les résultats d’une analyse révélant l’absence d’EtG sur un segment de 0-3 cm de cheveux prélevés le 9 novembre 2021 par le Dr B _________, médecin traitant à C _________. D. En parallèle, X _________ s’est soumis à l’expertise de restitution exigée par le SCN. Le rapport y relatif établi le 20 décembre 2021 par le Dr D _________ indique ce suit : « […] Selon son anamnèse du jour, [X _________] dit que malgré son retrait préventif du permis de conduire du 19 octobre 2021, il ne boit plus du tout d'alcool depuis plus d'une année, ayant été chez le Dr B _________ le 25 octobre 2021 qui a mis en évidence une CDT normale à 0,8, des gamma-GT normaux, à 26 U/1 et une hémoglobine à 14,6 g/dl.
De plus, il explique qu'il est allergique à la boisson provenant de bouteilles en PET et que s'il devait prendre du paracétamol il transpire énormément. Enfin, il explique que suite à une néphrectomie droite effectuée en 2002 pour un cancer du rein, il
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fabriquerait beaucoup de créatinine vu qu'il n'a plus qu'un rein ; ce qui pourrait éventuellement influencer sur l'existence de l'éthylglucuronide dans ses cheveux. Antécédents médico-chirurgicaux
- Après ses interventions au niveau de l'épaule et du genou à gauche, il n'y a plus aucune raison somatique pour mettre en doute son aptitude médicale à conduire, hormis la question de sa reprise de la consommation d'alcool. Anamnèse par système
- L'expertisé ne signale pas d'autre fait pouvant laisser imaginer une limitation d'ordre médical remettant sérieusement en question ou excluant l'aptitude à la conduite. Il ne rapporte pas d'autre fait particulier sur le plan cardio-vasculaire, respiratoire, digestif, neurologique, somnologique ou articulaire, notamment pas d'épilepsie, de vertiges, de pertes de connaissance, de limitations importantes des amplitudes articulaires, de diabète ou d'autres troubles du métabolisme.
- De même, il nie toute prise d'alcool depuis le 30 août 2021. En conséquence, il estime que l'analyse toxicologique capillaire de cheveux prélevés le 13 juillet 2021 a mis en évidence une valeur de positivité pour une consommation de l'alcool qui n'est pas possible. Il me dit aussi qu'un recours serait en cours à la chancellerie du Conseil d'État pour une analyse de la 2e mèche capillaire qui aurait été demandée. Médicaments :
- II ne prend pas de médicament de façon régulière. Status Etat général conservé. L'expertisé s'est présenté à l'heure au rendez-vous et a annoncé se sentir capable de pouvoir participer à l'expertise dans son état actuel. Remonté car il dit que l'analyse capillaire faite pour des prélèvements de cheveux réalisés le 13 juillet 2021 n'est pas possible, il reste calme et collaborant durant l'entretien, sans trouble du cours ni du contenu de la pensée.
Dans le score d'auto estimation de la consommation de l'alcool par AUDIT 18 novembre 2021, où il met des 0 partout, il écrit qu'il est abstinent total à tout alcool depuis le 30 août 2020. […] Analyses de laboratoire / Analyses capillaires Recherche d'éthylglucuronide(EtG): L'EtG, métabolite mineur et spécifique de l'alcool éthylique, est un marqueur direct de la consommation d'alcool et sa concentration dépend de la quantité d'alcool éthylique ingérée. Selon la Société Suisse de Médecine Légale
- un résultat d'EtG inférieur à 7 pg/mg ne fournit aucune preuve d'une consommation régulière d'alcool.
- s'il est égal ou supérieur à 7 pg/mg mais inférieur ou égal à 30 pg/mg, il indique une consommation modérée d'alcool et
- s'il est supérieur à 30 pg/mg, il indique une consommation d'alcool abusive. 17.12.2021 : rapport toxicologique du CURML. Analyse d'une mèche de 5,5 cm de cheveux, en l'occurrence une deuxième mèche prélevée le 13.07.2021 avec au niveau de sa portion proximale la
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présence de 21 pg d'éthylglucuronide par mg de cheveux (0 à 3 cm) et au niveau de sa portion distale (3 à 5,5 cm) la présence de 58 pg d'éthylglucuronide par mg de cheveux. On rappelle que l'analyse d'une première mèche prélevée à la même date, soit le 13.07.2021, mèche évaluée dans la totalité de ses 6 cm, avait mis en évidence la présence de 42 pg d'éthylglucuronide. Dans ce contexte, la toxicologue écrit que, dans le cas présent, la concentration d'éthylglucuronide (EtG) mesurée dans le segment proximal de cheveux (0-3 cm) parle en faveur d'une diminution importante, voire d'un arrêt de consommation d'éthanol dans les 2 à 3 mois qui ont précédé le prélèvement. La présence de cheveux ayant cessé de croître (environ 15%) peut expliquer la détection résiduelle d'EtG dans le segment de cheveux analysé. Par conséquent, il est délicat d'interpréter ce résultat sans analyse confirmatoire. 07.12.2021 : rapport toxicologique du CURML. Analyse d'une mèche de 5,5 cm de cheveux prélevés le 18.11.2021, à savoir une des deux mèches prélevées :
- éthylglucuronide (EtG) : < 7 pg/mg. Dans ce contexte, la toxicologue écrit que, dans le cas présent, le résultat de la mesure de l'éthylglucuronide dans les cheveux n'est pas indicateur d'une consommation régulière et significative d'alcool éthylique, et peut être compatible avec une absence de consommation lors des 5 à 6 mois ayant précédé le prélèvement. Toutefois, le résultat de l'analyse n'exclut pas une prise unique d'alcool éthylique pendant cette période. En l'occurrence, en mettant les deux analyses toxicologiques en parallèle, on peut partir du principe que M. X _________ n'a plus bu d'alcool depuis le mois de juin 2021. Par contre, l'analyse des deux mèches prélevées le 13 juillet 2021 met en évidence qu'il a bu de l'alcool, dans une quantité indéterminée, mais niée par l'anamnèse, dans une période allant de janvier à mai 2021. En l'occurrence, il n'a pas respecté la notion de nécessité de l'abstinence de consommation d'alcool promulgué pour un conducteur de véhicule à moteur des deux groupes médicaux par un document du 22 février 2021 parlant d'un retrait admonestatif allant du 30 août 2020 au 29 janvier 2021, soit de cinq mois où on avait exigé par un autre document daté du 29 janvier 2021 qu'il devait se soumettre à une abstinence de consommation d'alcool pendant 12 mois, abstinence qui devait être prouvée par des contrôles capillaires toxicologiques effectuées en juillet 2021 et janvier 2022, avec échec de la preuve de la sobriété à l'alcool par une première analyse faite à partir de prélèvements de cheveux effectués le 13 juillet 2021. Par contre, il devait prouver une abstinence à partir de juin 2021 avec l'analyse faite à partir de cheveux prélevés le 18 novembre 2021. Vu le contexte, il sait qu'il doit maintenir son abstinence à l'alcool, ce d'autant plus qu'il veut travailler dans le transport des personnes et des marchandises.
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Discussion et conclusion Au vu de[s] résultats d'analyses toxicologiques effectuées dans le contexte de la présente expertise (cf. analyses de laboratoire) compatibles avec une absence de consommation de tout alcool dès juin 2021, mais aussi de la précédente expertise pour laquelle il restait difficile de quantifier la réelle consommation de l'alcool tout en pouvant dire que sa consommation d'alcool a probablement été exagérée en juillet et en août 2020, avec le maintien de la preuve d'une consommation trop importante d'alcool avec la présence de 36 pg d'éthylglucuronide pour des cheveux prélevés le 14 décembre 2020, nous pouvons écrire ce qui suit : Sur le plan médical addictologique, nous ne retenons pas de syndrome de dépendance à l'alcool selon la CIM-10 d'après les déclarations de l'expertisé qui n'évoque pas suffisamment de critères en ce sens et de ses réponses aux questionnaires alcoologiques. Il est important d'admettre que la notion de dépendance à l'alcool est une notion avant tout anamnestique, laquelle dépend de la réalité anamnestique admise par l'investigué. En réalité, malgré la preuve biologique d'absence de consommation d'alcool dans les 2 à 3 dernières semaines ayant précédé une analyse sanguine à la recherche de Phosphatidyléthanol (PEth) le 14 décembre 2020, nous ne pouvions qu'écrire que la consommation d'alcool dans les mois de juillet et d'août 2020 soulevait un sérieux problème, car malgré l'absence de consommation de l'alcool pendant 106 jours il y avait toujours la présence de 36 pg d'éthylglucuronide par mg de cheveux pour une analyse de 5 cm de cheveux effectuée sur un prélèvement réalisé le 14 décembre 2020. En conséquence, nous estimions nécessaire que l'expertisé prouve sa capacité à s'abstenir de boire de l'alcool sur une durée prolongée avec la remise au bénéfice du droit de conduire avec des véhicules à moteurs pour les deux groupes médicaux. Par la suite, il sera avéré que le conducteur n'a pas respecté les conditions d'abstinence promulguées tant par l'expert que par le SCN. Néanmoins, avec une nouvelle analyse capillaire effectuée le 18 novembre 2021, il est admis qu'il a pu apporter la preuve d'absence de consommation de l'alcool dès juin 2021. En conclusion, et sur la base de l’ensemble des éléments à notre disposition, nous estimons que M. X _________ ne doit être considéré apte à la conduite des véhicules automobiles du premier et du deuxième groupe médical que du moment qu'il maintienne son abstinence à l'alcool. Comme des doutes sur sa réelle consommation existent avant le fait routier, notamment en juillet et en août 2020, consommation qui peut avoir été considérée comme un mésusage de consommation d'alcool avec rôle sur la conduite puisque fait de délinquance routière LCR survenu le 30 août 2020, puis après le fait routier puisque malgré qu'on lui ait demandé de respecter des conditions d'abstinence à l'alcool, il ne l'a manifestement pas fait lors d'une période difficile à déterminer puisqu'il nie une quelconque consommation d'alcool, mais avec une consommation qui a dû exister à un certain moment entre les mois de janvier et de mai 2021.
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En conséquence, nous exigeons de sa part qu'il prouve le maintien de son abstinence à l'alcool, que l'on peut admettre dès juin 2021, par des coupes capillaires semestrielles de cheveux de 5 cm de longueur. Nous répondons donc à vos questions de la manière suivante : M. X _________ est apte à conduire avec des véhicules à moteurs des deux groupes médicaux à partir de ce jour. Comme conditions au maintien de son droit de conduire, nous proposons qu'il maintienne son abstinence à l'alcool, maintien qui doit être prouvé par des analyses toxicologiques capillaire de cheveux de 5 cm de longueur, cheveux qui ne doivent être ni teints, ni colorés, ni décolorés, ni travaillés avec de l'alcool, avec nécessité de réaliser les coupes capillaires en juin et décembre 2022. […] » E. Sur le vu de ce rapport qu’il a joint à sa décision du 21 décembre 2021, le SCN a restitué le permis de conduire de X _________ moyennant qu’il poursuivre son abstinence de consommation d’alcool sous le contrôle du SEM, par prises capillaires à effectuer en juin 2022 et en décembre 2022. F. Par mémoire du 7 janvier 2022, X _________ a derechef contesté ce prononcé auprès du Conseil d’Etat. Il a conclu à sa réforme dans le sens d’une restitution inconditionnelle, subsidiairement à une durée d’abstinence imputant la période d’abstinence observée en 2021, plus subsidiairement encore à une durée d’abstinence réduite de manière à respecter le principe de proportionnalité. A l’appui de ces conclusions, le recourant s’est plaint d’une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle. En outre, le SCN avait versé dans l’arbitraire en ne s’écartant pas de l’expertise du 20 décembre 2021, qui n’avait pas tenu compte de la période d’abstinence déjà subie en 2021 et était partie du postulat, erroné, selon lequel le prélèvement effectué le 13 juillet 2021 prouvait un non- respect de la condition d’abstinence. Statuant le 21 février 2022 sur la demande que X _________ avait, le 7 janvier 2022, formée en parallèle de son recours, le SCN a refusé de reconsidérer sa décision du 21 décembre 2021. Le 11 mars 2022, le recourant a, dans le cadre de son recours du 29 octobre 2021, communiqué à l’organe d’instruction une copie du permis provisoire de catégorie C qu’il avait nouvellement obtenu. Il a fait à cet égard valoir qu’un taux d’alcool de 0.00 mg/l était exigé pour conduire un camion, ce qui démontrait sa capacité d’abstinence. G. Le 30 mars 2022, souscrivant à l’opinion correspondante du recourant, le Conseil d’Etat a jugé que la restitution conditionnelle du permis décidée le 21 décembre 2021
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avait rendu sans objet le recours du 29 octobre 2021 visant son retrait préventif. Il a, partant, rayé la cause du rôle. Statuant sur le sort des frais et dépens, le Conseil d’Etat a jugé que ce recours aurait été probablement admis, car le SCN avait statué sans en informer préalablement l’intéressé, ni lui remettre le rapport du SEM du 13 octobre 2021, le privant ainsi de la possibilité de recourir en connaissance de cause. H. Le 25 avril 2022, le recourant a fait valoir que son recours du 7 janvier 2022 devait être lui aussi admis puisque le rapport du SEM du 20 décembre 2021 ne lui avait été communiqué qu’en annexe à la décision de restitution conditionnelle du 21 décembre 2021. Le 3 mai 2022, le SCN a déposé sa réponse tendant au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 11 mai 2022. Le 31 mai 2022, il a remis à l’organe d’instruction un rapport du 30 mai 2022 consignant le résultat d’analyse de prélèvements sanguins auxquels il s’était spontanément soumis les 24 février, 24 mars, 26 avril et 24 mai 2022, en vue de rechercher du phosphatidyléthanol (PEth). Selon le toxicologue forensique SSM E _________, auteur de ce rapport, l’interprétation des résultats obtenus était compatible avec une absence de consommation d’alcool depuis le mois de janvier 2022, soit une abstinence sur une période de 5 mois. Le SCN a pris position sur cette pièce le 23 juin 2022. Tout en saluant l’abstinence observée par le recourant, il a relevé qu’il aurait suffi à l’intéressé d’attendre un mois de plus pour apporter cette démonstration par le biais des prélèvements capillaires imposés par sa décision, ceci de manière à s’éviter des frais supplémentaires. I. Par décision du 3 août 2022, le Conseil d’Etat a rejeté le recours du 7 janvier 2022, sans mettre en œuvre la proposition d’expertise judiciaire proposée par le recourant ni ordonner l’édition du dossier en mains du SEM. A la forme, il a jugé que le droit d’être entendu du recourant avait été violé dès lors qu’il n’avait pas pu s’exprimer sur l’expertise du 20 décembre 2021 avant que le SCN ne rende sa décision. Le recourant avait toutefois pu présenter ses arguments dans le cadre de son mémoire du recours et l’autorité intimée s’était déterminée à ce propos. Cette irrégularité avait donc été réparée, les considérants de la décision de classement du 30 mars 2022 n’étant, à cet égard, pas déterminants. Sur le fond, le Conseil d’Etat a retenu que le recourant, bien qu’abstinent dès juin 2021, n’avait pas respecté la condition lui imposant de l’être dès janvier 2021. L’analyse effectuée le 17 décembre 2021 sur le second échantillon prélevé le 13 juillet 2021 avait, en effet, confirmé la consommation d’une quantité indéterminée d’alcool
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entre janvier et mai 2021. La conclusion du rapport du SEM du 20 décembre 2021, selon laquelle le recourant était abstinent depuis juin 2021, rejoignait l’analyse du Dr B _________. En définitive, la décision du SCN se justifiait, y compris sous l’angle du principe de proportionnalité, la jurisprudence admettant généralement une abstinence complète médicalement contrôlée sur une période de trois ans au moins. Le Conseil d’Etat a préventivement retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours J. Par mémoire du 7 septembre 2022, X _________ a contesté cette décision céans en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « 1. Principalement, la décision du Conseil d’Etat du 3 août 2022 […] est réformée en ce que :
a. principalement, la condition de poursuite de la poursuite de l’abstinence de consommation d’alcool sous contrôles du SEM en juin et décembre 2022 posée à la restitution du permis de conduire […] est levée, [le] permis lui étant ainsi restitué sans condition dès le 21 décembre 2021 ;
b. subsidiairement, la période durant laquelle l’abstinence de consommation d’alcool a été avérée en 2021 et 2022 est déduite de la durée d’abstinence exigée et contrôlée par le SEM, le contrôle de décembre 2022 étant ainsi annulé ;
c. plus subsidiairement, la durée d’abstinence exigée et contrôlée par le SEM en juin et décembre 2022 est réduite de façon à respecter le principe de proportionnalité.
2. Subsidiairement, la décision du Conseil d’Etat du 3 août 2022 […] est annulée et le dossier de la cause est renvoyée à l’autorité compétente pour nouveaux examen et décision dans le sens des considérants ». A l’appui de ces conclusions, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu ainsi qu’une constatation inexacte et incomplète des faits à maints égards. Il maintient son grief pris d’une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle et reproche aux autorités précédentes d’avoir schématiquement repris la proposition du SEM de prolonger le contrôle d’abstinence sur une année. Il conteste avoir violé la condition d’abstinence imposée en 2021 et estime que, même si tel avait été le cas, cela ne signifiait pas encore qu’il souffrait de dépendance, ses longues périodes d’abstinence prouvant le contraire. De toute manière, d’autres mesures moins incisives étaient envisageables, à l’instar de l’obligation de ne conduire que des véhicules équipés d’un dispositif conditionnant le démarrage à l’absence de consommation d’alcool du conducteur. A titre de moyens de preuve, il persiste à réclamer l’édition du dossier du SEM et la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Il dépose par ailleurs plusieurs pièces dont un rappel chronologique des faits rédigés par ses soins faisant état d’un « abus de boissons alcoolisées par ennui et dépit avec [s]on voisin Mr. Hervé Gaist » sur la période de mars à août 2020 (pièce 3 du recours, p. 57 du dossier du TC). Sous pièce 4 du recours (p. 58 du dossier du TC) figure une lettre du prénommé expliquant
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qu’il avait effectivement résidé, dès la première quinzaine d’avril 2020, dans le chalet voisin de celui de X _________, au F _________, où ils avaient « […] passé une période printanière et estivale sans retenue entre apéritifs et repas journaliers ». Hervé Gaist affirmait cependant n’avoir jamais vu X _________ consommer des boissons alcoolisées depuis septembre 2020. Le 3 octobre 2022, le recourant a spontanément versé en cause un rapport d’analyse toxicologique d’échantillons de sang prélevés le 21 septembre 2022 montrant des valeurs de PEth compatible avec une abstinence durant les deux à trois semaines précédant le prélèvement. Le 5 octobre 2022, le Conseil d’Etat a déposé son dossier et proposé de rejeter le recours, en précisant que le SCN avait renoncé à se déterminer. Le 25 octobre 2022, le recourant a requis l’édition du dossier du SEM. Le 15 novembre 2022, il a déposé le résultat de nouvelles analyses compatibles avec l’absence de consommation d’alcool durant les deux semaines précédant le prélèvement sanguin, remontant au 25 octobre 2022. Le 9 décembre 2022, il a derechef sollicité d’édition du dossier du SEM. Déférant à l’ordonnance correspondante émise le 12 décembre 2022 par le juge délégué, le SEM a remis une copie de son dossier, le 16 décembre 2022. Le recourant s’est déterminé sur celui-ci, le 27 janvier 2023. Il a en substance argué du caractère peu fiable des résultats des prélèvements capillaires et a réitéré son grief de violation de droit d’être entendu au motif, notamment, que les contre-analyses qu’il avait demandées n’avaient jamais été mises en œuvre. Ces vices n’étaient, à son sens, pas guérissables dès lors qu’il n’était plus possible d’expertiser les cheveux prélevés, les échantillons ayant été détruits. A la demande du juge délégué, le Dr D _________ a pris position sur cette lettre dans une détermination circonstanciée datée du 7 février 2023. Au terme de ses explications, il a indiqué qu’il avait, le 30 janvier 2023, jugé le recourant inconditionnellement apte à la conduite, de sorte que la procédure lui apparaissait désormais terminée. Le 14 juillet 2023, le juge délégué a interpellé le recourant et le Conseil d’Etat sur la question de l’intérêt actuel au recours.
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Le Conseil d’Etat ne s’est pas exprimé. Le recourant l’a fait le 21 août 2023 en confirmant avoir subi avec succès la période probatoire ordonnée jusqu’en décembre 2022. Il a toutefois estimé qu’il disposait encore d’un intérêt à voir son recours tranché. A ce propos, il a complété ses conclusions en requérant nouvellement que les résultats du prélèvement capillaire du 13 juillet 2022 ainsi que tous les rapports médicaux et administratifs s’y référant soient retirés de ses dossiers du SEM et du SCN. L’instruction s’est définitivement close le 6 septembre 2023 par la communication de cette écriture au Conseil d’Etat.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA). Il est de ce point de vue recevable.
E. 1.2.1 La qualité pour recourir (art. 80 al. 1 let. a en lien avec l’art. 44 al. 1 let. a LPJA) suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée, tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Cet intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 118 Ia 488 consid. 2a). Il y a lieu de faire exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 146 II 335 consid. 1.3 et 136 III 497 consid. 1.2, évoquant un « virtuelles Interesse »).
E. 1.2.2 En l’espèce, le litige porte sur une restitution conditionnelle du permis imposant une abstinence contrôlée de consommation d’alcool par prises capillaires à effectuer en juin et décembre 2022. Or, il ressort des explications données le 7 février 2023 par le Dr D _________ que le recourant, qui le reconnaît lui-même, s’est soumis avec succès à ces contrôles. Sous cet angle, le recourant ne peut se prévaloir d’un intérêt actuel à obtenir l’annulation des décisions du SCN, respectivement du Conseil d’Etat. Il prétend que cet intérêt subsisterait néanmoins en tant que le SCN « prendrait manifestement en
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compte les résultats du prélèvement du 13 juillet 2021 comme un facteur aggravant » en cas de nouveau retrait de permis ou de nouvelle mesure l’autorisant à conduire sous preuve d’une abstinence de consommation d’alcool. Il ne s’agit toutefois là que de pures conjectures qui, en tant que telles, revêtent un caractère par trop abstrait pour admettre un intérêt actuel au recours. Le recourant fait encore valoir que le litige soulève des questions de principe méritant d’être examinées, « le principe même du caractère probant des prises capillaires » étant en cause. La question est toutefois tranchée en jurisprudence (infra consid. 5.2). Au surplus, il paraît difficile de retenir que la contestation puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances analogues, comme le soutient le recourant en suggérant, ce faisant, qu’il souffrirait d’un problème chronique d’alcool au volant. Cela étant, il est douteux que le recourant puisse se prévaloir d’un intérêt actuel. Cette question peut rester indécise, le recours devant être de toute manière rejeté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2018 du 29 janvier 2019 consid. 4).
E. 2 Le Conseil d’Etat a déposé son dossier, comprenant celui du SCN. Le dossier du SEM a en outre été versé aux actes de la cause à la suite de l’ordonnance du 12 décembre 2022 du juge délégué. Les requêtes en ce sens du recourant sont ainsi satisfaites. Pour le reste, le Tribunal renonce à procéder à une expertise judiciaire, cet acte d’instruction ne se justifiant pas au vu des considérants suivants de l’arrêt (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
E. 2.1 ; ACDP A1 21 202 du 7 juin 2022 consid. 3.2). L’examen du grief du recourant suppose de rappeler que l’autorité qui a mis en œuvre une expertise est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire. En particulier, il faut que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (arrêt du Tribunal 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid.
E. 3 Le recourant se livre à un rappel des faits de quelque 28 pages intégrant de multiples griefs pris d’une violation de son droit d’être entendu ainsi que d’une constatation inexacte et incomplète des faits. Ces critiques seront abordées successivement ci-après.
E. 3.1 et les références). Par ailleurs, la jurisprudence reconnaît que l'analyse de cheveux constitue un moyen approprié pour prouver aussi bien une consommation excessive d'alcool que le respect d'une obligation d'abstinence (ATF 140 II 334 consid. 3). Ainsi, l'obligation d'abstinence est tenue pour respectée en cas de valeurs d'EtG inférieures à la limite de détection de 2 pg/mg et pour violée en cas de valeurs supérieures à 7 pg/mg (ATF 140 II précité consid. 7). Lorsque l'analyse de cheveux est utilisée comme preuve de l'abstinence, il faut se fonder sur la valeur moyenne mesurée sans égard à l'incertitude de mesure de +/- 25 % (ATF 140 II précité consid. 6).
E. 4.1 A la forme, le recourant reproche au Conseil d’Etat de n’avoir pas ordonné l’édition du rapport d’analyse relatif au prélèvement réalisé le 13 juillet 2021 ni plus largement jugé utile de verser le dossier du SEM aux actes de la cause. Il critique également le refus de mise en œuvre d’une expertise judiciaire, qu’il prétend au demeurant dépourvu de motivation. A l’entendre, la décision attaquée serait d’ailleurs insuffisamment motivée sous d’autres aspects encore. Ainsi, elle n’expliquait pas comment une consommation plus importante d’alcool avait pu être constatée après la restitution conditionnelle du permis, alors que le recourant se savait tenu à une obligation d’abstinence. En outre, la problématique liée à la marge d’erreur entourant la valeur de 42 pg/mg d’EtG mesurée
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sur l’échantillon du 13 juillet 2021 n’avait pas été discutée. Le Conseil d’Etat n’avait non plus pas pris en compte les conséquences, rédhibitoires selon le recourant, de la violation du droit d’être entendu constatée dans la décision du 5 avril 2022. Il prétend que le vice similaire résultant de l’omission de lui transmettre le rapport du SEM du 20 décembre 2021 préalablement à la décision du SCN du 21 décembre 2021 n’était pas réparable.
E. 4.2 Le droit d’être entendu comprend le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1). Il comporte également le droit à obtenir une décision motivée (art. 29 al. 3 LPJA), ceci afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. L’autorité n'a cependant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part d’une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n'est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_66/2022 du 8 décembre 2022 consid. 3.2)
E. 4.3 En l’espèce, le dossier du SEM, en tant qu’il contenait les rapports d’analyse des prélèvements capillaires, notamment celui, litigieux, du 13 juillet 2021, apparaissait manifestement utile à la résolution du litige. Le refus du Conseil d’Etat d’en ordonner l’édition apparaît ainsi critiquable. Ce dossier a cependant été versé en cause le 16 décembre 2022 et le recourant a eu l’occasion de se déterminer à ce propos. La violation du droit à la preuve commise par l’autorité précédente aura donc été guérie, le Tribunal disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 78 let. a LPJA), ainsi que l’a relevé le recourant dans sa détermination du 9 décembre 2022 en
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envisageant spontanément la réparation de ce manquement. Force est ensuite de constater que le Conseil d’Etat s’est expressément prononcé sur la demande d’expertise judiciaire du recourant. Cette autorité a écarté cette offre de preuve en retenant que le recourant n’avait pas motivé cette réquisition. D’un point de vue formel, le grief de défaut de motivation tombe donc à faux. Par ailleurs, il ressort à tout le moins implicitement des considérants de la décision attaquée que l’autorité précédente a jugé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en cause la régularité des prélèvements et des analyses scientifiques effectuées en l’espèce, appréciation qui, comme on va le voir plus loin (infra consid. 5.3), échappe à la critique. Enfin, les autres griefs relevant d’un défaut de motivation doivent être également écartés. Le prononcé attaqué expose, en effet, valablement les raisons ayant conduit le Conseil d’Etat à retenir que le SCN était conforme au droit. Il apparaît ainsi que le recourant était en mesure de contester ce prononcé utilement céans. Son mémoire de recours le prouve. Finalement, le Conseil d’Etat a reconnu que le droit d’être entendu du recourant avait été violé dans la mesure où celui-ci n’avait pas pu s’exprimer sur le rapport du SEM du 21 décembre 2021 avant de recevoir la décision du SCN lui resituant conditionnellement le permis. Comme on l’a vu, une violation, même grave, du droit d’être entendu peut être réparée devant une instance de recours statuant avec un plein pouvoir d’examen. Le Conseil d’Etat pouvait donc valablement admettre que ce vice avait été guéri, ce d’autant que l’expertise en question avait été jointe à la décision de restitution du SCN – contrairement à ce qui s’était passé avec l’expertise du 13 octobre 2021 ayant motivé le deuxième retrait préventif. Cela étant, les critiques prises d’une violation du droit d’être entendu sont inopérantes, respectivement mal fondées.
E. 5.1 Au plan de l’établissement des faits, le recourant reproche en substance au Conseil d’Etat d’avoir omis de tenir compte d’une série d’éléments discréditant la thèse d’un problème d’abus ou de dépendance à l’alcool (absence d’antécédents ; consommation décrite comme étant occasionnelle et sociale ; abstinence complète observée, d’après le recourant, depuis le 30 août 2020 ; absence de critères montrant une dépendance à l’alcool ; non-prise en compte de la marge d’erreur propre aux valeurs de prélèvement ; résultats négatifs de PEth et d’urine ; existence d’éléments susceptibles d’avoir d’influencé le résultat des prélèvements capillaires, tels que traitement, début des années 2000, d’une tumeur rénale, ou croissance lente ou inexistante de ses cheveux ; prélèvement effectués dans des conditions scientifiques prétendument litigieuses ;
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non-prise en compte de l’analyse du Dr B _________ ; obtention du permis de conduire de catégorie C démontrant la capacité du recourant à ne pas consommer de l’alcool).
E. 5.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toute les circonstances de fait et les moyens de preuves déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité administrative. Elle est inexacte lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuves ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4223/2023 du 23 août 2023 consid.
E. 5.3 Le recourant réfute toute consommation d’alcool depuis le 30 août 2020. Il conteste en particulier le caractère probant du résultat du prélèvement effectué le 13 juillet 2021 et la valeur de 42 pg/mg d’EtG mentionnée dans le rapport du 20 décembre 2021. Rien au dossier ne suggère toutefois que le prélèvement litigieux, accompli par des professionnels habilités à effectuer de tels gestes, ait été réalisé dans des conditions susceptibles d’affecter la validité des résultats d’analyse. Le recourant se borne à affirmer que le prélèvement du 13 juillet 2021 n’aurait pas été exécuté de manière « aussi rigoureuse » que le précédent. Cependant, c’est de manière purement appellatoire qu’il prétend que les mèches auraient été prélevées avec des mains non gantées venant d’être désinfectées. L’argument convainc d’autant moins que l’intéressé n’a émis aucune
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critique ni de quelconque réserve sur le moment ou durant les jours qui suivirent. Ce n’est, en effet, qu’une fois en possession des résultats, défavorables, de l’analyse qu’il a pour la première fois mis en cause la régularité du prélèvement. Pour le reste, force est de constater que le rapport établi le 20 décembre 2021 par le Dr D _________ évoque expressément l’épisode de la néphréctomie ainsi que l’hypothèse d’un arrêt de croissance des cheveux. De manière plus générale, cette expertise comporte un examen exhaustif conforme aux réquisits rappelés plus haut. Il contient une appréciation claire de la situation médicale, intégrant les différents éléments avancés par le recourant, et se ponctue par des conclusions dûment motivées desquelles le SCN n’avait, partant, pas à s’écarter. Il ressort en particulier de ce rapport qu’à la suite de la valeur de 7 pg d’EtG mesurée le 18 novembre 2021, la deuxième mèche prélevée le 13 juillet 2021 a été analysée de manière à exclure l’hypothèse d’un faux positif de la première analyse (qui avait mis en évidence la présence de 42 pg d’EtG ; cf. à ce sujet les explications figurant sous chiffre 3 de la détermination du 7 février 2023 du Dr D _________). Or, des valeurs de 21 pg d’EtG par mg de cheveux (0 à 3 cm), respectivement de 58 pg d’EtG par mg de cheveux (au niveau de la portion distale, soit de 3 à 5,5 cm) ont été relevées, confirmant clairement, indépendamment de toute problématique liée à la marge d’erreur, le résultat positif (58 pg d'EtG par mg de cheveux) de l’analyse de la première mèche. Sur cet arrière-plan, c’est donc à juste titre que les autorités précédentes ont retenu que le recourant n’avait pas respecté l’abstinence à l’alcool lors du premier semestre 2021, conclusion qui s’imposait sans qu’il ne se justifie de procéder à une expertise judiciaire (hors canton). Pour le reste, personne ne nie l’abstinence observée par le recourant durant le deuxième semestre 2021, qui ressort tant des analyses réalisées par le recourant auprès du Dr B _________ que de celles effectuées auprès du SEM. Cela ne change toutefois rien au fait que la condition d’abstinence imposée dès le premier semestre 2021 n’a pas été observée par le recourant. Au vu de ce qui précède, le grief de constatation inexacte et incomplète des faits doit être rejeté.
E. 6 Le recourant fait encore grief au Conseil d’Etat d'avoir considéré que les conditions posées à la restitution de son permis de conduire étaient conformes au principe de la proportionnalité.
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E. 6.1 Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2). L'art. 17 al. 3 LCR dispose que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Suivant la pratique du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité prononcé en raison d'une dépendance à l'alcool, respectivement un cas d’abus d’alcool, peut être subordonnée à une abstinence contrôlée médicalement, limitée dans le temps, afin de s'assurer de la guérison durable de l'intéressé et de diminuer le risque de récidive pour quelque temps encore après la réadmission à la conduite (arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). L'autorité administrative dispose sur la question de la durée de l'abstinence contrôlée d'un important pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2023 du 14 septembre 2023 consid. 4.2). En référence à la doctrine médicale, la jurisprudence a admis qu'une guérison durable d'une dépendance à l'alcool requérait une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire ainsi qu'une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins, même si des délais plus courts sont usuels (ibidem). Il est à cet égard requis que l’automobiliste apporte la preuve de l’aptitude par une abstinence contrôlée pendant une période fixée habituellement entre six et douze mois (arrêt du Tribunal fédéral 1C_139/2023 du 11 août 2023 consid. 4.1). Le document intitulé « Aptitude à conduire et Alcool, produits stupéfiants et médicaments psychotropes, L'examen de médecine du trafic et son évaluation » établi en avril 2018 par la Section de médecine du trafic de la Société Suisse de Médecine Légale va dans le sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). En effet, cet organisme admet qu'en cas de restitution de l'aptitude médicale à conduire, des conditions peuvent être proposées afin de stabiliser et de diminuer le risque de récidive pendant une certaine période d'observation et recommande une abstinence pouvant aller jusqu'à trois ans dans le cas d'un diagnostic de dépendance respectivement, en cas d'abus d'alcool, une abstinence à l'alcool avec un contrôle de la consommation d'alcool pouvant aller jusqu'à deux ans (cf. chiffre
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2.6.4.2 ; cf. ég. PASCHE/LIAUDET/SELZ/FAVRAT, Aptitude à la conduite : prises en charge spécifiques en 2017, Revue médicale suisse 2017, vol. 13, p. 1888).
E. 6.2 En l’espèce, il ressort de manière incontestée du dossier que le recourant a, le 20 août 2020, été contrôlé au volant de son véhicule avec un taux d’alcool de 1.22 mg/l, soit l’équivalent d’une alcoolémie de 2.44 ‰. Le rapport établi le 20 janvier 2021 par le SEM avait retenu, sur la base notamment du résultat des analyses indiquant un taux d’Etg de 36 pg/mg de cheveux, valeur située dans les intervalles de références estimée entre 25 et 47 pg/mg, un mésusage dans la période allant de juin au 30 août 2020, soit une consommation d’alcool très importante sur les deux mois d’été. Cette suspicion était parfaitement fondée à la lecture du rappel des faits déposés céans par le recourant, puisque ce dernier y reconnaît expressément un « abus de boissons alcoolisées » sur une période de quelque 5 mois (mars à août 2020). Le témoignage écrit de son voisin Hervé Gaist, qui évoque pour sa part « une période printanière et estivale sans retenue entre apéritifs et repas journaliers », va dans le même sens. Partant, c’est en vain que le recourant cherche à remettre en cause l’interprétation de la valeur d’Etg résultant du prélèvement effectué le 14 décembre 2020. Cela étant, relevant, sans que cela ne soit contesté par le recourant, qu’une personne ayant souffert d’un mésusage d’alcool était susceptible de récidiver plus rapidement dans ses excès dans un premier temps, le SEM avait considéré X _________ comme apte à la conduite sous condition qu’il maintienne son abstinence par examen capillaire à 6 et 12 mois, exigence que le SEN a reprise et imposée au recourant dans sa décision du 21 janvier 2021, demeurée inattaquée. Or, le recourant a, comme on l’a vu, violé la condition d’abstinence assortissant la restitution durant le premier semestre 2021, tout en ayant prouvé une abstinence durant le deuxième semestre. Dans ces conditions, le Conseil d’Etat a jugé à bon droit que la deuxième décision du SCN restituant le permis au recourant pouvait être valablement conditionnée à deux nouveaux contrôles capillaires à un intervalle de six mois. Il s’agit, en effet, d’une solution non-invasive permettant de s’assurer que le recourant n’abuse plus, comme il l’a fait par le passé, de boissons alcooliques et se retrouve au volant dans un état d’ébriété qualifié. Elle n’apparaît donc pas disproportionnée au vu des circonstances et de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée au considérant précédent. Partant, le grief de violation du principe de proportionnalité se révèle lui aussi infondé.
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E. 7.1 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il n’est pas sans objet (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
E. 7.2 La réparation dans l’instance de l’informalité discutée au considérant 4.3 doit être prise en compte dans la fixation des frais et dépens (ATF 126 II 111 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_41/2014 du 24 juillet 2014 consid. 7.3). Le recourant supportera dès lors un émolument de justice réduit qu’il convient d’arrêter, au vu notamment des principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, à 1100 fr. (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Il n’y a pas d’autre frais (art. 89 al. 4 LPJA). Dans la ligne de ce raisonnement, le recourant a exceptionnellement droit à des dépens réduits qu’il convient d’arrêter à 950 fr. au vu, notamment, du travail effectué son avocat, qui a consisté principalement en la rédaction d’un mémoire de recours (33 pages) et de plusieurs déterminations complémentaires (art. 4, 27, 29 al. 2 et 39 LTar).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il n’est pas sans objet.
- Les frais réduits, par 1100 fr., sont mis à la charge du recourant.
- L’Etat du Valais versera 950 fr. de dépens réduits au recourant.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Jérôme Lorenzetti, avocat à Sion, pour le recourant, au Conseil d’Etat, à Sion, et à l’Office fédéral des routes (OFROU), à
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 22 152
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président, Dr. Thierry Schnyder et Frédéric Fellay, juges ;
en la cause
X _________, A _________, recourant, représenté par Maître Jérôme Lorenzetti, avocat, 1951 Sion
contre
CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée
(restitution conditionnelle du permis) recours de droit administratif contre la décision du 3 août 2022
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Faits
A. X _________ est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories 121, A, A1, B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D1, D1E, F, G et M. Ce conducteur, qui ne figurait pas dans le fichier ADMAS (actuellement SIAC), a été contrôlé le 30 août 2020 alors qu’il circulait au volant de son véhicule avec un taux d’alcoolémie qualifié de 1.22 mg/l, soit l’équivalent d’une alcoolémie de 2.44 ‰. Par décision du 3 septembre 2020 demeurée inattaquée, le Service de la circulation routière et de la navigation (SCN) lui a retiré provisoirement le permis de conduire et a ordonné que son aptitude à la conduite soit évaluée. Le 20 janvier 2021, le Service d’expertise médicales (SEM) de l’Institut central des Hôpitaux (ICH) a rendu un rapport indiquant notamment ce qui suit : « 7. Discussion Monsieur X _________ est un homme de 61 ans qui connaît un premier acte de délinquance routière le 30 août 2022, où, perdant le contrôle de ses actes, il retourne à son domicile après une soirée arrosée en présence de collègues, se faisant interpeller alors qu’il est sous l’influence d’1.22 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent d’une alcoolémie de 2.44 ‰. Regrettant son acte, il explique lors de l’expertise ne plus avoir bu du tout depuis le 30 août, soit depuis 106 jours au moment de l’évaluation expertale. De plus, il dit avoir réfléchi et regretté le délit de circulation routière répertorié et fera tout pour ne pas récidiver. […] En ce qui concerne la consommation de boissons alcoolisées, l’expertisé a déclaré être abstinent à l’égard de l’alcool depuis 106 jours. Les analyses toxicologiques (dosage de l’éthylglucuronide = EtG) effectuées sur un segment proximal de 5 cm d’une mèche de cheveux montrent la présence d’une grande quantité d’éthylglucuronide, à savoir 36 pg/mg de cheveux, soit pour une valeur dans les intervalles de références estimée entre 25 et 47 pg/mg de cheveux. En conséquence, le toxicologue écrit que la valeur mesurée est compatible avec une consommation < 420 grammes par semaine au cours des 5 à 6 mois qui ont précédé le prélèvement, soit entre fin juin et fin novembre 2020. Comme il prétend ne plus avoir bu d’alcool depuis 106 jours au moment du prélèvement capillaire, on part donc du principe que sa consommation d’alcool était de mésusage dans la période allant de juin au 30 août 2020, soit une consommation d’alcool très importante sur les deux mois d’été. Par contre, son anamnèse d’arrêt de consommation avant l’expertise est confirmée car on a une preuve biologique de l’absence de consommation d’alcool avec l’inexistence de Phosphatidyléthanol (PEth) sur un échantillon de sang séché prélevé le 14.12.2020, ce qui prouve la véracité de ses dires pour les 2 à 3 dernières semaines.
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A noter qu’il est fort probable que l’anamnèse semble également correcte à partir du 31 août 2020, et selon l’impression clinique commune de deux médecins qui ont vu l’expertisé, à savoir compatible avec la véracité de son anamnèse. Sur le plan médical addictologique, nous ne retenons pas de syndrome de dépendance à l’alcool selon la CIM-10 d’après les déclarations de l’expertisé qui n’évoque pas suffisamment de critères en ce sens et de ses réponses aux questionnaires alcoologiques. De plus, il y a la preuve biologique d’absence de consommation d’alcool dans les 2 à 3 dernières semaines. La consommation d’alcool dans les mois de juillet et d’août soulève cependant un sérieux problème. En conséquence, nous estimons nécessaire que l’expertisé prouve sa capacité à s’abstenir de boire de l’alcool sur une durée prolongée avec la remise au bénéfice du droit de conduire. En conclusion, et sur la base de de l’ensemble des éléments à notre disposition, nous estimons que M. X _________ ne doit être considéré apte à la conduite des véhicules automobiles du premier et du deuxième groupe que du moment où il maintienne son abstinence à l’alcool. Comme des doutes sur sa réelle consommation existent avant le fait routier, consommation qui peut avoir été considérée comme un mésusage de consommation d’alcool avec rôle sur la conduite puisque fait de délinquance routière LCR survenu le 30 août 2020, nous exigeons de sa part qu’il prouve le maintien de son abstinence par des coupes capillaires semestrielles de cheveux de 5 cm de longueur. Nous répondons donc à vos questions de la manière suivante : - La personne expertisée s’est adonnée à une consommation d’alcool dans des proportions telles que son aptitude à la conduite a été diminuée passagèrement vu le fait de délinquance routière commis le 30 août 2020. Vu sa prise de conscience qui a été effective par la suite, cette aptitude médicale peut être considérée comme durable s’il maintient sa bonne volonté de non consommateur. - Il est difficile de répondre à la question d’éventuel syndrome de dépendance au moment du fait routier. Cependant, on ne peut pas poser de diagnostic de syndrome de dépendance à l’alcool selon la CIM-10 sur la base de ses déclarations et des valeurs biologiques mises en évidence par cette expertise de médecine du trafic. Comme on sait qu’une personne ayant souffert d’un mésusage de consommation d’alcool est susceptible de récidiver plus facilement dans ses excès dans un premier temps, il faut donc maintenir son aptitude médicale qu’avec les conditions de maintien de l’abstinence à l’alcool. - [X _________] est apte à conduire des véhicules automobiles en toute sûreté, sous condition de la preuve à apporter qu’[il] maintienne son abstinence à l’alcool, preuve par 5 cm de cheveux non teints, non colorés et non décolorés, à faire analyser par l’intermédiaire d’une expertise toxicologique à 6 et à 12 mois après la restitution de son permis de conduire. […] » Par décision du 29 janvier 2021 n’ayant fait l’objet d’aucun recours, le SCN a restitué à X _________ son permis de conduire dès le 1er février 2021 moyennant qu’il poursuive
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son abstinence sous le contrôle régulier du SEM, par prises capillaires à effectuer en juillet 2021 et en janvier 2022. Par décision du 22 février 2021 restée, elle aussi, inattaquée, le SCN a parallèlement retiré le permis de conduire pour une durée de cinq mois. B. Le 13 octobre 2021, le Dr D _________, médecin du trafic, a remis au SCN un rapport indiquant qu’une valeur de 42 pg d'EthylGlucuronide (EtG) avait été mise en évidence lors du premier contrôle capillaire de juillet 2021. Ce résultat était compatible avec une consommation chronique et excessive d'alcool éthylique lors des 5 à 6 mois qui avaient précédé le prélèvement. Il signifiait que les conditions de réadmission n’avaient pas été respectées. X _________ devait donc être considéré comme médicalement inapte à la conduite et se soumettre à une expertise de restitution établissant une abstinence absolue à l'alcool pendant au moins une demi-année. Par décision du 19 octobre 2021, le SCN a retiré préventivement le permis de conduire de X _________ et l’a derechef astreint à se soumettre à une expertise médicale. C. Par mémoire du 29 octobre 2021, X _________ a contesté cette décision auprès du Conseil d’Etat. En substance, il s’est plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que les conclusions médicales motivant le retrait préventif prononcé par le SCN n’avaient pas été annexées à ce prononcé. Sur le fond, il a contesté le caractère probant du contrôle de juillet 2021 et a demandé que l’expertise soit reconduite par un expert judiciaire désigné hors canton. Le 29 novembre 2021, le recourant a versé en cause les résultats d’une analyse révélant l’absence d’EtG sur un segment de 0-3 cm de cheveux prélevés le 9 novembre 2021 par le Dr B _________, médecin traitant à C _________. D. En parallèle, X _________ s’est soumis à l’expertise de restitution exigée par le SCN. Le rapport y relatif établi le 20 décembre 2021 par le Dr D _________ indique ce suit : « […] Selon son anamnèse du jour, [X _________] dit que malgré son retrait préventif du permis de conduire du 19 octobre 2021, il ne boit plus du tout d'alcool depuis plus d'une année, ayant été chez le Dr B _________ le 25 octobre 2021 qui a mis en évidence une CDT normale à 0,8, des gamma-GT normaux, à 26 U/1 et une hémoglobine à 14,6 g/dl.
De plus, il explique qu'il est allergique à la boisson provenant de bouteilles en PET et que s'il devait prendre du paracétamol il transpire énormément. Enfin, il explique que suite à une néphrectomie droite effectuée en 2002 pour un cancer du rein, il
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fabriquerait beaucoup de créatinine vu qu'il n'a plus qu'un rein ; ce qui pourrait éventuellement influencer sur l'existence de l'éthylglucuronide dans ses cheveux. Antécédents médico-chirurgicaux
- Après ses interventions au niveau de l'épaule et du genou à gauche, il n'y a plus aucune raison somatique pour mettre en doute son aptitude médicale à conduire, hormis la question de sa reprise de la consommation d'alcool. Anamnèse par système
- L'expertisé ne signale pas d'autre fait pouvant laisser imaginer une limitation d'ordre médical remettant sérieusement en question ou excluant l'aptitude à la conduite. Il ne rapporte pas d'autre fait particulier sur le plan cardio-vasculaire, respiratoire, digestif, neurologique, somnologique ou articulaire, notamment pas d'épilepsie, de vertiges, de pertes de connaissance, de limitations importantes des amplitudes articulaires, de diabète ou d'autres troubles du métabolisme.
- De même, il nie toute prise d'alcool depuis le 30 août 2021. En conséquence, il estime que l'analyse toxicologique capillaire de cheveux prélevés le 13 juillet 2021 a mis en évidence une valeur de positivité pour une consommation de l'alcool qui n'est pas possible. Il me dit aussi qu'un recours serait en cours à la chancellerie du Conseil d'État pour une analyse de la 2e mèche capillaire qui aurait été demandée. Médicaments :
- II ne prend pas de médicament de façon régulière. Status Etat général conservé. L'expertisé s'est présenté à l'heure au rendez-vous et a annoncé se sentir capable de pouvoir participer à l'expertise dans son état actuel. Remonté car il dit que l'analyse capillaire faite pour des prélèvements de cheveux réalisés le 13 juillet 2021 n'est pas possible, il reste calme et collaborant durant l'entretien, sans trouble du cours ni du contenu de la pensée.
Dans le score d'auto estimation de la consommation de l'alcool par AUDIT 18 novembre 2021, où il met des 0 partout, il écrit qu'il est abstinent total à tout alcool depuis le 30 août 2020. […] Analyses de laboratoire / Analyses capillaires Recherche d'éthylglucuronide(EtG): L'EtG, métabolite mineur et spécifique de l'alcool éthylique, est un marqueur direct de la consommation d'alcool et sa concentration dépend de la quantité d'alcool éthylique ingérée. Selon la Société Suisse de Médecine Légale
- un résultat d'EtG inférieur à 7 pg/mg ne fournit aucune preuve d'une consommation régulière d'alcool.
- s'il est égal ou supérieur à 7 pg/mg mais inférieur ou égal à 30 pg/mg, il indique une consommation modérée d'alcool et
- s'il est supérieur à 30 pg/mg, il indique une consommation d'alcool abusive. 17.12.2021 : rapport toxicologique du CURML. Analyse d'une mèche de 5,5 cm de cheveux, en l'occurrence une deuxième mèche prélevée le 13.07.2021 avec au niveau de sa portion proximale la
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présence de 21 pg d'éthylglucuronide par mg de cheveux (0 à 3 cm) et au niveau de sa portion distale (3 à 5,5 cm) la présence de 58 pg d'éthylglucuronide par mg de cheveux. On rappelle que l'analyse d'une première mèche prélevée à la même date, soit le 13.07.2021, mèche évaluée dans la totalité de ses 6 cm, avait mis en évidence la présence de 42 pg d'éthylglucuronide. Dans ce contexte, la toxicologue écrit que, dans le cas présent, la concentration d'éthylglucuronide (EtG) mesurée dans le segment proximal de cheveux (0-3 cm) parle en faveur d'une diminution importante, voire d'un arrêt de consommation d'éthanol dans les 2 à 3 mois qui ont précédé le prélèvement. La présence de cheveux ayant cessé de croître (environ 15%) peut expliquer la détection résiduelle d'EtG dans le segment de cheveux analysé. Par conséquent, il est délicat d'interpréter ce résultat sans analyse confirmatoire. 07.12.2021 : rapport toxicologique du CURML. Analyse d'une mèche de 5,5 cm de cheveux prélevés le 18.11.2021, à savoir une des deux mèches prélevées :
- éthylglucuronide (EtG) : < 7 pg/mg. Dans ce contexte, la toxicologue écrit que, dans le cas présent, le résultat de la mesure de l'éthylglucuronide dans les cheveux n'est pas indicateur d'une consommation régulière et significative d'alcool éthylique, et peut être compatible avec une absence de consommation lors des 5 à 6 mois ayant précédé le prélèvement. Toutefois, le résultat de l'analyse n'exclut pas une prise unique d'alcool éthylique pendant cette période. En l'occurrence, en mettant les deux analyses toxicologiques en parallèle, on peut partir du principe que M. X _________ n'a plus bu d'alcool depuis le mois de juin 2021. Par contre, l'analyse des deux mèches prélevées le 13 juillet 2021 met en évidence qu'il a bu de l'alcool, dans une quantité indéterminée, mais niée par l'anamnèse, dans une période allant de janvier à mai 2021. En l'occurrence, il n'a pas respecté la notion de nécessité de l'abstinence de consommation d'alcool promulgué pour un conducteur de véhicule à moteur des deux groupes médicaux par un document du 22 février 2021 parlant d'un retrait admonestatif allant du 30 août 2020 au 29 janvier 2021, soit de cinq mois où on avait exigé par un autre document daté du 29 janvier 2021 qu'il devait se soumettre à une abstinence de consommation d'alcool pendant 12 mois, abstinence qui devait être prouvée par des contrôles capillaires toxicologiques effectuées en juillet 2021 et janvier 2022, avec échec de la preuve de la sobriété à l'alcool par une première analyse faite à partir de prélèvements de cheveux effectués le 13 juillet 2021. Par contre, il devait prouver une abstinence à partir de juin 2021 avec l'analyse faite à partir de cheveux prélevés le 18 novembre 2021. Vu le contexte, il sait qu'il doit maintenir son abstinence à l'alcool, ce d'autant plus qu'il veut travailler dans le transport des personnes et des marchandises.
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Discussion et conclusion Au vu de[s] résultats d'analyses toxicologiques effectuées dans le contexte de la présente expertise (cf. analyses de laboratoire) compatibles avec une absence de consommation de tout alcool dès juin 2021, mais aussi de la précédente expertise pour laquelle il restait difficile de quantifier la réelle consommation de l'alcool tout en pouvant dire que sa consommation d'alcool a probablement été exagérée en juillet et en août 2020, avec le maintien de la preuve d'une consommation trop importante d'alcool avec la présence de 36 pg d'éthylglucuronide pour des cheveux prélevés le 14 décembre 2020, nous pouvons écrire ce qui suit : Sur le plan médical addictologique, nous ne retenons pas de syndrome de dépendance à l'alcool selon la CIM-10 d'après les déclarations de l'expertisé qui n'évoque pas suffisamment de critères en ce sens et de ses réponses aux questionnaires alcoologiques. Il est important d'admettre que la notion de dépendance à l'alcool est une notion avant tout anamnestique, laquelle dépend de la réalité anamnestique admise par l'investigué. En réalité, malgré la preuve biologique d'absence de consommation d'alcool dans les 2 à 3 dernières semaines ayant précédé une analyse sanguine à la recherche de Phosphatidyléthanol (PEth) le 14 décembre 2020, nous ne pouvions qu'écrire que la consommation d'alcool dans les mois de juillet et d'août 2020 soulevait un sérieux problème, car malgré l'absence de consommation de l'alcool pendant 106 jours il y avait toujours la présence de 36 pg d'éthylglucuronide par mg de cheveux pour une analyse de 5 cm de cheveux effectuée sur un prélèvement réalisé le 14 décembre 2020. En conséquence, nous estimions nécessaire que l'expertisé prouve sa capacité à s'abstenir de boire de l'alcool sur une durée prolongée avec la remise au bénéfice du droit de conduire avec des véhicules à moteurs pour les deux groupes médicaux. Par la suite, il sera avéré que le conducteur n'a pas respecté les conditions d'abstinence promulguées tant par l'expert que par le SCN. Néanmoins, avec une nouvelle analyse capillaire effectuée le 18 novembre 2021, il est admis qu'il a pu apporter la preuve d'absence de consommation de l'alcool dès juin 2021. En conclusion, et sur la base de l’ensemble des éléments à notre disposition, nous estimons que M. X _________ ne doit être considéré apte à la conduite des véhicules automobiles du premier et du deuxième groupe médical que du moment qu'il maintienne son abstinence à l'alcool. Comme des doutes sur sa réelle consommation existent avant le fait routier, notamment en juillet et en août 2020, consommation qui peut avoir été considérée comme un mésusage de consommation d'alcool avec rôle sur la conduite puisque fait de délinquance routière LCR survenu le 30 août 2020, puis après le fait routier puisque malgré qu'on lui ait demandé de respecter des conditions d'abstinence à l'alcool, il ne l'a manifestement pas fait lors d'une période difficile à déterminer puisqu'il nie une quelconque consommation d'alcool, mais avec une consommation qui a dû exister à un certain moment entre les mois de janvier et de mai 2021.
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En conséquence, nous exigeons de sa part qu'il prouve le maintien de son abstinence à l'alcool, que l'on peut admettre dès juin 2021, par des coupes capillaires semestrielles de cheveux de 5 cm de longueur. Nous répondons donc à vos questions de la manière suivante : M. X _________ est apte à conduire avec des véhicules à moteurs des deux groupes médicaux à partir de ce jour. Comme conditions au maintien de son droit de conduire, nous proposons qu'il maintienne son abstinence à l'alcool, maintien qui doit être prouvé par des analyses toxicologiques capillaire de cheveux de 5 cm de longueur, cheveux qui ne doivent être ni teints, ni colorés, ni décolorés, ni travaillés avec de l'alcool, avec nécessité de réaliser les coupes capillaires en juin et décembre 2022. […] » E. Sur le vu de ce rapport qu’il a joint à sa décision du 21 décembre 2021, le SCN a restitué le permis de conduire de X _________ moyennant qu’il poursuivre son abstinence de consommation d’alcool sous le contrôle du SEM, par prises capillaires à effectuer en juin 2022 et en décembre 2022. F. Par mémoire du 7 janvier 2022, X _________ a derechef contesté ce prononcé auprès du Conseil d’Etat. Il a conclu à sa réforme dans le sens d’une restitution inconditionnelle, subsidiairement à une durée d’abstinence imputant la période d’abstinence observée en 2021, plus subsidiairement encore à une durée d’abstinence réduite de manière à respecter le principe de proportionnalité. A l’appui de ces conclusions, le recourant s’est plaint d’une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle. En outre, le SCN avait versé dans l’arbitraire en ne s’écartant pas de l’expertise du 20 décembre 2021, qui n’avait pas tenu compte de la période d’abstinence déjà subie en 2021 et était partie du postulat, erroné, selon lequel le prélèvement effectué le 13 juillet 2021 prouvait un non- respect de la condition d’abstinence. Statuant le 21 février 2022 sur la demande que X _________ avait, le 7 janvier 2022, formée en parallèle de son recours, le SCN a refusé de reconsidérer sa décision du 21 décembre 2021. Le 11 mars 2022, le recourant a, dans le cadre de son recours du 29 octobre 2021, communiqué à l’organe d’instruction une copie du permis provisoire de catégorie C qu’il avait nouvellement obtenu. Il a fait à cet égard valoir qu’un taux d’alcool de 0.00 mg/l était exigé pour conduire un camion, ce qui démontrait sa capacité d’abstinence. G. Le 30 mars 2022, souscrivant à l’opinion correspondante du recourant, le Conseil d’Etat a jugé que la restitution conditionnelle du permis décidée le 21 décembre 2021
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avait rendu sans objet le recours du 29 octobre 2021 visant son retrait préventif. Il a, partant, rayé la cause du rôle. Statuant sur le sort des frais et dépens, le Conseil d’Etat a jugé que ce recours aurait été probablement admis, car le SCN avait statué sans en informer préalablement l’intéressé, ni lui remettre le rapport du SEM du 13 octobre 2021, le privant ainsi de la possibilité de recourir en connaissance de cause. H. Le 25 avril 2022, le recourant a fait valoir que son recours du 7 janvier 2022 devait être lui aussi admis puisque le rapport du SEM du 20 décembre 2021 ne lui avait été communiqué qu’en annexe à la décision de restitution conditionnelle du 21 décembre 2021. Le 3 mai 2022, le SCN a déposé sa réponse tendant au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 11 mai 2022. Le 31 mai 2022, il a remis à l’organe d’instruction un rapport du 30 mai 2022 consignant le résultat d’analyse de prélèvements sanguins auxquels il s’était spontanément soumis les 24 février, 24 mars, 26 avril et 24 mai 2022, en vue de rechercher du phosphatidyléthanol (PEth). Selon le toxicologue forensique SSM E _________, auteur de ce rapport, l’interprétation des résultats obtenus était compatible avec une absence de consommation d’alcool depuis le mois de janvier 2022, soit une abstinence sur une période de 5 mois. Le SCN a pris position sur cette pièce le 23 juin 2022. Tout en saluant l’abstinence observée par le recourant, il a relevé qu’il aurait suffi à l’intéressé d’attendre un mois de plus pour apporter cette démonstration par le biais des prélèvements capillaires imposés par sa décision, ceci de manière à s’éviter des frais supplémentaires. I. Par décision du 3 août 2022, le Conseil d’Etat a rejeté le recours du 7 janvier 2022, sans mettre en œuvre la proposition d’expertise judiciaire proposée par le recourant ni ordonner l’édition du dossier en mains du SEM. A la forme, il a jugé que le droit d’être entendu du recourant avait été violé dès lors qu’il n’avait pas pu s’exprimer sur l’expertise du 20 décembre 2021 avant que le SCN ne rende sa décision. Le recourant avait toutefois pu présenter ses arguments dans le cadre de son mémoire du recours et l’autorité intimée s’était déterminée à ce propos. Cette irrégularité avait donc été réparée, les considérants de la décision de classement du 30 mars 2022 n’étant, à cet égard, pas déterminants. Sur le fond, le Conseil d’Etat a retenu que le recourant, bien qu’abstinent dès juin 2021, n’avait pas respecté la condition lui imposant de l’être dès janvier 2021. L’analyse effectuée le 17 décembre 2021 sur le second échantillon prélevé le 13 juillet 2021 avait, en effet, confirmé la consommation d’une quantité indéterminée d’alcool
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entre janvier et mai 2021. La conclusion du rapport du SEM du 20 décembre 2021, selon laquelle le recourant était abstinent depuis juin 2021, rejoignait l’analyse du Dr B _________. En définitive, la décision du SCN se justifiait, y compris sous l’angle du principe de proportionnalité, la jurisprudence admettant généralement une abstinence complète médicalement contrôlée sur une période de trois ans au moins. Le Conseil d’Etat a préventivement retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours J. Par mémoire du 7 septembre 2022, X _________ a contesté cette décision céans en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « 1. Principalement, la décision du Conseil d’Etat du 3 août 2022 […] est réformée en ce que :
a. principalement, la condition de poursuite de la poursuite de l’abstinence de consommation d’alcool sous contrôles du SEM en juin et décembre 2022 posée à la restitution du permis de conduire […] est levée, [le] permis lui étant ainsi restitué sans condition dès le 21 décembre 2021 ;
b. subsidiairement, la période durant laquelle l’abstinence de consommation d’alcool a été avérée en 2021 et 2022 est déduite de la durée d’abstinence exigée et contrôlée par le SEM, le contrôle de décembre 2022 étant ainsi annulé ;
c. plus subsidiairement, la durée d’abstinence exigée et contrôlée par le SEM en juin et décembre 2022 est réduite de façon à respecter le principe de proportionnalité.
2. Subsidiairement, la décision du Conseil d’Etat du 3 août 2022 […] est annulée et le dossier de la cause est renvoyée à l’autorité compétente pour nouveaux examen et décision dans le sens des considérants ». A l’appui de ces conclusions, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu ainsi qu’une constatation inexacte et incomplète des faits à maints égards. Il maintient son grief pris d’une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle et reproche aux autorités précédentes d’avoir schématiquement repris la proposition du SEM de prolonger le contrôle d’abstinence sur une année. Il conteste avoir violé la condition d’abstinence imposée en 2021 et estime que, même si tel avait été le cas, cela ne signifiait pas encore qu’il souffrait de dépendance, ses longues périodes d’abstinence prouvant le contraire. De toute manière, d’autres mesures moins incisives étaient envisageables, à l’instar de l’obligation de ne conduire que des véhicules équipés d’un dispositif conditionnant le démarrage à l’absence de consommation d’alcool du conducteur. A titre de moyens de preuve, il persiste à réclamer l’édition du dossier du SEM et la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Il dépose par ailleurs plusieurs pièces dont un rappel chronologique des faits rédigés par ses soins faisant état d’un « abus de boissons alcoolisées par ennui et dépit avec [s]on voisin Mr. Hervé Gaist » sur la période de mars à août 2020 (pièce 3 du recours, p. 57 du dossier du TC). Sous pièce 4 du recours (p. 58 du dossier du TC) figure une lettre du prénommé expliquant
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qu’il avait effectivement résidé, dès la première quinzaine d’avril 2020, dans le chalet voisin de celui de X _________, au F _________, où ils avaient « […] passé une période printanière et estivale sans retenue entre apéritifs et repas journaliers ». Hervé Gaist affirmait cependant n’avoir jamais vu X _________ consommer des boissons alcoolisées depuis septembre 2020. Le 3 octobre 2022, le recourant a spontanément versé en cause un rapport d’analyse toxicologique d’échantillons de sang prélevés le 21 septembre 2022 montrant des valeurs de PEth compatible avec une abstinence durant les deux à trois semaines précédant le prélèvement. Le 5 octobre 2022, le Conseil d’Etat a déposé son dossier et proposé de rejeter le recours, en précisant que le SCN avait renoncé à se déterminer. Le 25 octobre 2022, le recourant a requis l’édition du dossier du SEM. Le 15 novembre 2022, il a déposé le résultat de nouvelles analyses compatibles avec l’absence de consommation d’alcool durant les deux semaines précédant le prélèvement sanguin, remontant au 25 octobre 2022. Le 9 décembre 2022, il a derechef sollicité d’édition du dossier du SEM. Déférant à l’ordonnance correspondante émise le 12 décembre 2022 par le juge délégué, le SEM a remis une copie de son dossier, le 16 décembre 2022. Le recourant s’est déterminé sur celui-ci, le 27 janvier 2023. Il a en substance argué du caractère peu fiable des résultats des prélèvements capillaires et a réitéré son grief de violation de droit d’être entendu au motif, notamment, que les contre-analyses qu’il avait demandées n’avaient jamais été mises en œuvre. Ces vices n’étaient, à son sens, pas guérissables dès lors qu’il n’était plus possible d’expertiser les cheveux prélevés, les échantillons ayant été détruits. A la demande du juge délégué, le Dr D _________ a pris position sur cette lettre dans une détermination circonstanciée datée du 7 février 2023. Au terme de ses explications, il a indiqué qu’il avait, le 30 janvier 2023, jugé le recourant inconditionnellement apte à la conduite, de sorte que la procédure lui apparaissait désormais terminée. Le 14 juillet 2023, le juge délégué a interpellé le recourant et le Conseil d’Etat sur la question de l’intérêt actuel au recours.
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Le Conseil d’Etat ne s’est pas exprimé. Le recourant l’a fait le 21 août 2023 en confirmant avoir subi avec succès la période probatoire ordonnée jusqu’en décembre 2022. Il a toutefois estimé qu’il disposait encore d’un intérêt à voir son recours tranché. A ce propos, il a complété ses conclusions en requérant nouvellement que les résultats du prélèvement capillaire du 13 juillet 2022 ainsi que tous les rapports médicaux et administratifs s’y référant soient retirés de ses dossiers du SEM et du SCN. L’instruction s’est définitivement close le 6 septembre 2023 par la communication de cette écriture au Conseil d’Etat.
Considérant en droit
1. 1.1 Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA). Il est de ce point de vue recevable. 1.2 1.2.1 La qualité pour recourir (art. 80 al. 1 let. a en lien avec l’art. 44 al. 1 let. a LPJA) suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée, tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Cet intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 118 Ia 488 consid. 2a). Il y a lieu de faire exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 146 II 335 consid. 1.3 et 136 III 497 consid. 1.2, évoquant un « virtuelles Interesse »). 1.2.2 En l’espèce, le litige porte sur une restitution conditionnelle du permis imposant une abstinence contrôlée de consommation d’alcool par prises capillaires à effectuer en juin et décembre 2022. Or, il ressort des explications données le 7 février 2023 par le Dr D _________ que le recourant, qui le reconnaît lui-même, s’est soumis avec succès à ces contrôles. Sous cet angle, le recourant ne peut se prévaloir d’un intérêt actuel à obtenir l’annulation des décisions du SCN, respectivement du Conseil d’Etat. Il prétend que cet intérêt subsisterait néanmoins en tant que le SCN « prendrait manifestement en
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compte les résultats du prélèvement du 13 juillet 2021 comme un facteur aggravant » en cas de nouveau retrait de permis ou de nouvelle mesure l’autorisant à conduire sous preuve d’une abstinence de consommation d’alcool. Il ne s’agit toutefois là que de pures conjectures qui, en tant que telles, revêtent un caractère par trop abstrait pour admettre un intérêt actuel au recours. Le recourant fait encore valoir que le litige soulève des questions de principe méritant d’être examinées, « le principe même du caractère probant des prises capillaires » étant en cause. La question est toutefois tranchée en jurisprudence (infra consid. 5.2). Au surplus, il paraît difficile de retenir que la contestation puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances analogues, comme le soutient le recourant en suggérant, ce faisant, qu’il souffrirait d’un problème chronique d’alcool au volant. Cela étant, il est douteux que le recourant puisse se prévaloir d’un intérêt actuel. Cette question peut rester indécise, le recours devant être de toute manière rejeté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_424/2018 du 29 janvier 2019 consid. 4).
2. Le Conseil d’Etat a déposé son dossier, comprenant celui du SCN. Le dossier du SEM a en outre été versé aux actes de la cause à la suite de l’ordonnance du 12 décembre 2022 du juge délégué. Les requêtes en ce sens du recourant sont ainsi satisfaites. Pour le reste, le Tribunal renonce à procéder à une expertise judiciaire, cet acte d’instruction ne se justifiant pas au vu des considérants suivants de l’arrêt (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).
3. Le recourant se livre à un rappel des faits de quelque 28 pages intégrant de multiples griefs pris d’une violation de son droit d’être entendu ainsi que d’une constatation inexacte et incomplète des faits. Ces critiques seront abordées successivement ci-après. 4. 4.1 A la forme, le recourant reproche au Conseil d’Etat de n’avoir pas ordonné l’édition du rapport d’analyse relatif au prélèvement réalisé le 13 juillet 2021 ni plus largement jugé utile de verser le dossier du SEM aux actes de la cause. Il critique également le refus de mise en œuvre d’une expertise judiciaire, qu’il prétend au demeurant dépourvu de motivation. A l’entendre, la décision attaquée serait d’ailleurs insuffisamment motivée sous d’autres aspects encore. Ainsi, elle n’expliquait pas comment une consommation plus importante d’alcool avait pu être constatée après la restitution conditionnelle du permis, alors que le recourant se savait tenu à une obligation d’abstinence. En outre, la problématique liée à la marge d’erreur entourant la valeur de 42 pg/mg d’EtG mesurée
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sur l’échantillon du 13 juillet 2021 n’avait pas été discutée. Le Conseil d’Etat n’avait non plus pas pris en compte les conséquences, rédhibitoires selon le recourant, de la violation du droit d’être entendu constatée dans la décision du 5 avril 2022. Il prétend que le vice similaire résultant de l’omission de lui transmettre le rapport du SEM du 20 décembre 2021 préalablement à la décision du SCN du 21 décembre 2021 n’était pas réparable. 4.2 Le droit d’être entendu comprend le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1). Il comporte également le droit à obtenir une décision motivée (art. 29 al. 3 LPJA), ceci afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. L’autorité n'a cependant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part d’une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n'est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_66/2022 du 8 décembre 2022 consid. 3.2) 4.3 En l’espèce, le dossier du SEM, en tant qu’il contenait les rapports d’analyse des prélèvements capillaires, notamment celui, litigieux, du 13 juillet 2021, apparaissait manifestement utile à la résolution du litige. Le refus du Conseil d’Etat d’en ordonner l’édition apparaît ainsi critiquable. Ce dossier a cependant été versé en cause le 16 décembre 2022 et le recourant a eu l’occasion de se déterminer à ce propos. La violation du droit à la preuve commise par l’autorité précédente aura donc été guérie, le Tribunal disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 78 let. a LPJA), ainsi que l’a relevé le recourant dans sa détermination du 9 décembre 2022 en
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envisageant spontanément la réparation de ce manquement. Force est ensuite de constater que le Conseil d’Etat s’est expressément prononcé sur la demande d’expertise judiciaire du recourant. Cette autorité a écarté cette offre de preuve en retenant que le recourant n’avait pas motivé cette réquisition. D’un point de vue formel, le grief de défaut de motivation tombe donc à faux. Par ailleurs, il ressort à tout le moins implicitement des considérants de la décision attaquée que l’autorité précédente a jugé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en cause la régularité des prélèvements et des analyses scientifiques effectuées en l’espèce, appréciation qui, comme on va le voir plus loin (infra consid. 5.3), échappe à la critique. Enfin, les autres griefs relevant d’un défaut de motivation doivent être également écartés. Le prononcé attaqué expose, en effet, valablement les raisons ayant conduit le Conseil d’Etat à retenir que le SCN était conforme au droit. Il apparaît ainsi que le recourant était en mesure de contester ce prononcé utilement céans. Son mémoire de recours le prouve. Finalement, le Conseil d’Etat a reconnu que le droit d’être entendu du recourant avait été violé dans la mesure où celui-ci n’avait pas pu s’exprimer sur le rapport du SEM du 21 décembre 2021 avant de recevoir la décision du SCN lui resituant conditionnellement le permis. Comme on l’a vu, une violation, même grave, du droit d’être entendu peut être réparée devant une instance de recours statuant avec un plein pouvoir d’examen. Le Conseil d’Etat pouvait donc valablement admettre que ce vice avait été guéri, ce d’autant que l’expertise en question avait été jointe à la décision de restitution du SCN – contrairement à ce qui s’était passé avec l’expertise du 13 octobre 2021 ayant motivé le deuxième retrait préventif. Cela étant, les critiques prises d’une violation du droit d’être entendu sont inopérantes, respectivement mal fondées. 5. 5.1 Au plan de l’établissement des faits, le recourant reproche en substance au Conseil d’Etat d’avoir omis de tenir compte d’une série d’éléments discréditant la thèse d’un problème d’abus ou de dépendance à l’alcool (absence d’antécédents ; consommation décrite comme étant occasionnelle et sociale ; abstinence complète observée, d’après le recourant, depuis le 30 août 2020 ; absence de critères montrant une dépendance à l’alcool ; non-prise en compte de la marge d’erreur propre aux valeurs de prélèvement ; résultats négatifs de PEth et d’urine ; existence d’éléments susceptibles d’avoir d’influencé le résultat des prélèvements capillaires, tels que traitement, début des années 2000, d’une tumeur rénale, ou croissance lente ou inexistante de ses cheveux ; prélèvement effectués dans des conditions scientifiques prétendument litigieuses ;
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non-prise en compte de l’analyse du Dr B _________ ; obtention du permis de conduire de catégorie C démontrant la capacité du recourant à ne pas consommer de l’alcool). 5.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toute les circonstances de fait et les moyens de preuves déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité administrative. Elle est inexacte lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuves ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4223/2023 du 23 août 2023 consid. 2.1 ; ACDP A1 21 202 du 7 juin 2022 consid. 3.2). L’examen du grief du recourant suppose de rappeler que l’autorité qui a mis en œuvre une expertise est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire. En particulier, il faut que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (arrêt du Tribunal 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1 et les références). Par ailleurs, la jurisprudence reconnaît que l'analyse de cheveux constitue un moyen approprié pour prouver aussi bien une consommation excessive d'alcool que le respect d'une obligation d'abstinence (ATF 140 II 334 consid. 3). Ainsi, l'obligation d'abstinence est tenue pour respectée en cas de valeurs d'EtG inférieures à la limite de détection de 2 pg/mg et pour violée en cas de valeurs supérieures à 7 pg/mg (ATF 140 II précité consid. 7). Lorsque l'analyse de cheveux est utilisée comme preuve de l'abstinence, il faut se fonder sur la valeur moyenne mesurée sans égard à l'incertitude de mesure de +/- 25 % (ATF 140 II précité consid. 6). 5.3 Le recourant réfute toute consommation d’alcool depuis le 30 août 2020. Il conteste en particulier le caractère probant du résultat du prélèvement effectué le 13 juillet 2021 et la valeur de 42 pg/mg d’EtG mentionnée dans le rapport du 20 décembre 2021. Rien au dossier ne suggère toutefois que le prélèvement litigieux, accompli par des professionnels habilités à effectuer de tels gestes, ait été réalisé dans des conditions susceptibles d’affecter la validité des résultats d’analyse. Le recourant se borne à affirmer que le prélèvement du 13 juillet 2021 n’aurait pas été exécuté de manière « aussi rigoureuse » que le précédent. Cependant, c’est de manière purement appellatoire qu’il prétend que les mèches auraient été prélevées avec des mains non gantées venant d’être désinfectées. L’argument convainc d’autant moins que l’intéressé n’a émis aucune
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critique ni de quelconque réserve sur le moment ou durant les jours qui suivirent. Ce n’est, en effet, qu’une fois en possession des résultats, défavorables, de l’analyse qu’il a pour la première fois mis en cause la régularité du prélèvement. Pour le reste, force est de constater que le rapport établi le 20 décembre 2021 par le Dr D _________ évoque expressément l’épisode de la néphréctomie ainsi que l’hypothèse d’un arrêt de croissance des cheveux. De manière plus générale, cette expertise comporte un examen exhaustif conforme aux réquisits rappelés plus haut. Il contient une appréciation claire de la situation médicale, intégrant les différents éléments avancés par le recourant, et se ponctue par des conclusions dûment motivées desquelles le SCN n’avait, partant, pas à s’écarter. Il ressort en particulier de ce rapport qu’à la suite de la valeur de 7 pg d’EtG mesurée le 18 novembre 2021, la deuxième mèche prélevée le 13 juillet 2021 a été analysée de manière à exclure l’hypothèse d’un faux positif de la première analyse (qui avait mis en évidence la présence de 42 pg d’EtG ; cf. à ce sujet les explications figurant sous chiffre 3 de la détermination du 7 février 2023 du Dr D _________). Or, des valeurs de 21 pg d’EtG par mg de cheveux (0 à 3 cm), respectivement de 58 pg d’EtG par mg de cheveux (au niveau de la portion distale, soit de 3 à 5,5 cm) ont été relevées, confirmant clairement, indépendamment de toute problématique liée à la marge d’erreur, le résultat positif (58 pg d'EtG par mg de cheveux) de l’analyse de la première mèche. Sur cet arrière-plan, c’est donc à juste titre que les autorités précédentes ont retenu que le recourant n’avait pas respecté l’abstinence à l’alcool lors du premier semestre 2021, conclusion qui s’imposait sans qu’il ne se justifie de procéder à une expertise judiciaire (hors canton). Pour le reste, personne ne nie l’abstinence observée par le recourant durant le deuxième semestre 2021, qui ressort tant des analyses réalisées par le recourant auprès du Dr B _________ que de celles effectuées auprès du SEM. Cela ne change toutefois rien au fait que la condition d’abstinence imposée dès le premier semestre 2021 n’a pas été observée par le recourant. Au vu de ce qui précède, le grief de constatation inexacte et incomplète des faits doit être rejeté.
6. Le recourant fait encore grief au Conseil d’Etat d'avoir considéré que les conditions posées à la restitution de son permis de conduire étaient conformes au principe de la proportionnalité.
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6.1 Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2). L'art. 17 al. 3 LCR dispose que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Suivant la pratique du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité prononcé en raison d'une dépendance à l'alcool, respectivement un cas d’abus d’alcool, peut être subordonnée à une abstinence contrôlée médicalement, limitée dans le temps, afin de s'assurer de la guérison durable de l'intéressé et de diminuer le risque de récidive pour quelque temps encore après la réadmission à la conduite (arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). L'autorité administrative dispose sur la question de la durée de l'abstinence contrôlée d'un important pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2023 du 14 septembre 2023 consid. 4.2). En référence à la doctrine médicale, la jurisprudence a admis qu'une guérison durable d'une dépendance à l'alcool requérait une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire ainsi qu'une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins, même si des délais plus courts sont usuels (ibidem). Il est à cet égard requis que l’automobiliste apporte la preuve de l’aptitude par une abstinence contrôlée pendant une période fixée habituellement entre six et douze mois (arrêt du Tribunal fédéral 1C_139/2023 du 11 août 2023 consid. 4.1). Le document intitulé « Aptitude à conduire et Alcool, produits stupéfiants et médicaments psychotropes, L'examen de médecine du trafic et son évaluation » établi en avril 2018 par la Section de médecine du trafic de la Société Suisse de Médecine Légale va dans le sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). En effet, cet organisme admet qu'en cas de restitution de l'aptitude médicale à conduire, des conditions peuvent être proposées afin de stabiliser et de diminuer le risque de récidive pendant une certaine période d'observation et recommande une abstinence pouvant aller jusqu'à trois ans dans le cas d'un diagnostic de dépendance respectivement, en cas d'abus d'alcool, une abstinence à l'alcool avec un contrôle de la consommation d'alcool pouvant aller jusqu'à deux ans (cf. chiffre
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2.6.4.2 ; cf. ég. PASCHE/LIAUDET/SELZ/FAVRAT, Aptitude à la conduite : prises en charge spécifiques en 2017, Revue médicale suisse 2017, vol. 13, p. 1888). 6.2 En l’espèce, il ressort de manière incontestée du dossier que le recourant a, le 20 août 2020, été contrôlé au volant de son véhicule avec un taux d’alcool de 1.22 mg/l, soit l’équivalent d’une alcoolémie de 2.44 ‰. Le rapport établi le 20 janvier 2021 par le SEM avait retenu, sur la base notamment du résultat des analyses indiquant un taux d’Etg de 36 pg/mg de cheveux, valeur située dans les intervalles de références estimée entre 25 et 47 pg/mg, un mésusage dans la période allant de juin au 30 août 2020, soit une consommation d’alcool très importante sur les deux mois d’été. Cette suspicion était parfaitement fondée à la lecture du rappel des faits déposés céans par le recourant, puisque ce dernier y reconnaît expressément un « abus de boissons alcoolisées » sur une période de quelque 5 mois (mars à août 2020). Le témoignage écrit de son voisin Hervé Gaist, qui évoque pour sa part « une période printanière et estivale sans retenue entre apéritifs et repas journaliers », va dans le même sens. Partant, c’est en vain que le recourant cherche à remettre en cause l’interprétation de la valeur d’Etg résultant du prélèvement effectué le 14 décembre 2020. Cela étant, relevant, sans que cela ne soit contesté par le recourant, qu’une personne ayant souffert d’un mésusage d’alcool était susceptible de récidiver plus rapidement dans ses excès dans un premier temps, le SEM avait considéré X _________ comme apte à la conduite sous condition qu’il maintienne son abstinence par examen capillaire à 6 et 12 mois, exigence que le SEN a reprise et imposée au recourant dans sa décision du 21 janvier 2021, demeurée inattaquée. Or, le recourant a, comme on l’a vu, violé la condition d’abstinence assortissant la restitution durant le premier semestre 2021, tout en ayant prouvé une abstinence durant le deuxième semestre. Dans ces conditions, le Conseil d’Etat a jugé à bon droit que la deuxième décision du SCN restituant le permis au recourant pouvait être valablement conditionnée à deux nouveaux contrôles capillaires à un intervalle de six mois. Il s’agit, en effet, d’une solution non-invasive permettant de s’assurer que le recourant n’abuse plus, comme il l’a fait par le passé, de boissons alcooliques et se retrouve au volant dans un état d’ébriété qualifié. Elle n’apparaît donc pas disproportionnée au vu des circonstances et de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée au considérant précédent. Partant, le grief de violation du principe de proportionnalité se révèle lui aussi infondé.
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7. 7.1 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il n’est pas sans objet (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 7.2 La réparation dans l’instance de l’informalité discutée au considérant 4.3 doit être prise en compte dans la fixation des frais et dépens (ATF 126 II 111 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_41/2014 du 24 juillet 2014 consid. 7.3). Le recourant supportera dès lors un émolument de justice réduit qu’il convient d’arrêter, au vu notamment des principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations, à 1100 fr. (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar). Il n’y a pas d’autre frais (art. 89 al. 4 LPJA). Dans la ligne de ce raisonnement, le recourant a exceptionnellement droit à des dépens réduits qu’il convient d’arrêter à 950 fr. au vu, notamment, du travail effectué son avocat, qui a consisté principalement en la rédaction d’un mémoire de recours (33 pages) et de plusieurs déterminations complémentaires (art. 4, 27, 29 al. 2 et 39 LTar).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n’est pas sans objet. 2. Les frais réduits, par 1100 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. L’Etat du Valais versera 950 fr. de dépens réduits au recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Jérôme Lorenzetti, avocat à Sion, pour le recourant, au Conseil d’Etat, à Sion, et à l’Office fédéral des routes (OFROU), à Berne.
Sion, le 12 décembre 2023